195. Chaque fois que le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant, porté à son compte dans le registre des gains est réduit et que, d’après le registre, il appert qu’avant cette réduction le cotisant avait été informé du montant des gains portés à son compte, la Régie doit, de la manière prescrite, l’informer de cette réduction.
Si le cotisant n’en est pas satisfait, il peut demander que cette décision soit réexaminée par la Régie et les articles 186 à 190 s’appliquent alors mutatismutandis à cette demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 203.